Depuis de nombreuses années, le CHSCT et les ACFI du CIG font parvenir à l’autorité territoriale des alertes et préconisations concernant la sécurité et la prévention de la santé des agents au travail (mails – courriers – compte rendu de visites – déclaration et compte rendu de plénières – registres SST – alertes RPS – DGI …). Or, notre employeur persiste à vouloir se soustraire à ses obligations et nous répond par un silence et une inertie incompréhensibles.
Aujourd’hui, les conditions de travail sont tellement dégradées que Monsieur le Maire met en danger la santé de ses agents (souffrance physique et morale – burnout – fuite de cadres – services désorganisés par manque de moyens – mesures de prévention insuffisantes voire parfois inexistantes – absence de procédures – absence à ce jour de Document Unique finalisé et mis à jour …). Aussi, une fois de plus, nous rappelons la législation.
* Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Dans ce cadre, l’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l’empêcher. Les mesures qui doivent être prises s’organisent autour de trois axes :
- les actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité : adaptation des postes de travail, évaluation des risques... ;
- les actions d’information et de formation : présence de panneaux sur les lieux dangereux, inscription des salariés à des formations sur la sécurité au travail... ;
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés : installation de machines adaptées, retrait des produits dangereux...
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
* Protocole d’accord relatif à la prévention des RPS dans la fonction publique du 22 octobre 2013
* Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l’accord- cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux
En cas de non-respect de son obligation de sécurité, l’employeur pourra voir sa responsabilité engagée au plan civil et pénal.
En conclusion : Dans l’hypothèse d’un accident grave et au vu de toutes les pièces que nous détenons, Monsieur le Maire de Nanterre ne pourra faire valoir aucune méconnaissance des dangers auxquels sont exposés les agents de sa collectivité. Aussi le nécessaire sera fait afin que sa responsabilité soit engagée pour négligence et « faute aggravée ».
Le collège employé du CHSCT
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